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Requalification en CDI et mise à disposition successive

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 février 2026 (n° 24-16.234), précisé l’articulation des régimes juridiques applicables lorsqu’un salarié est successivement mis à disposition d’une même entreprise par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs. La décision apporte des éclaircissements déterminants quant aux conditions de requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice. En l’espèce, un salarié avait été affecté au sein d’une même structure, d’abord dans le cadre de missions d’intérim, puis, après une période d’interruption, par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs. Les juges du fond avaient retenu l’existence d’une relation continue et procédé à la requalification en CDI à compter du premier contrat de mission. Cette analyse est censurée par la Haute juridiction.

La distinction des régimes applicables à la mise à disposition

La Cour rappelle que le recours au travail temporaire est encadré par les articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail. En cas de méconnaissance des règles applicables, l’article L. 1251-40 prévoit la possibilité, pour le salarié, de se prévaloir auprès de l’entreprise utilisatrice des droits attachés à un CDI prenant effet au premier jour de la mission. À l’inverse, la mise à disposition opérée par un groupement d’employeurs relève des articles L. 1253-1 et suivants du Code du travail. Ce mécanisme, à finalité non lucrative, constitue une forme spécifique de prêt de main-d’œuvre distincte du régime du travail temporaire.

Une requalification circonscrite aux missions d’intérim

La chambre sociale en déduit qu’un salarié ne peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice que pour les seules périodes accomplies dans le cadre du travail temporaire. Les missions réalisées via un groupement d’employeurs ne peuvent être intégrées dans une relation unique sur le fondement de l’article L. 1251-40. En conséquence, la cour d’appel ne pouvait assimiler l’ensemble des périodes de mise à disposition à une relation continue relevant du seul régime du travail temporaire. Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme l’autonomie des dispositifs juridiques applicables à la mise à disposition de personnel et en précise les effets en matière de requalification.

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