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Comment établir un trouble manifestement illicite en cas de refus d’accès aux documents du CSE ?

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

La possibilité pour un élu du comité social et économique d’accéder aux pièces comptables de l’instance constitue un enjeu opérationnel immédiat dans le fonctionnement quotidien du comité. Encore faut-il, lorsqu’un différend survient, caractériser avec précision l’atteinte alléguée à ce droit. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur l’office du juge des référés saisi d’une demande fondée sur un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126, https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?query=25-10.126%208%20juillet%202026).

Pourquoi l’égal accès aux documents du CSE ne suffit-il pas à caractériser un trouble manifestement illicite ?

La Haute juridiction rappelle en premier lieu que l’ensemble des membres du comité social et économique bénéficie d’un droit identique d’accès aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce principe d’égalité ne souffre pas de distinction entre élus. En l’espèce, plusieurs membres soutenaient ne pas avoir pu consulter l’intégralité des pièces comptables lors de précédentes consultations organisées dans les locaux du comité. Estimant que le refus d’organiser une nouvelle consultation constituait, en lui-même, une atteinte évidente à leur droit d’accès, ils avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation de nouvelles mesures. La Cour de cassation refuse cependant d’assimiler la seule allégation d’un accès incomplet à un trouble manifestement illicite. Le principe d’égal accès, s’il est pleinement reconnu, ne dispense pas les demandeurs d’en démontrer la violation effective.

Comment la preuve du refus d’accès conditionne-t-elle l’intervention du juge des référés ?

Les juges du fond avaient relevé que plusieurs séances de consultation avaient été organisées et constaté souverainement que les élus ne démontraient pas avoir été empêchés d’accéder aux documents sollicités. En l’absence d’éléments établissant un refus ou une restriction concrète, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’était pas caractérisé. La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle confirme ainsi que l’intervention du juge des référés suppose la démonstration précise d’un empêchement réel à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs et comptables. À défaut de preuve d’un refus explicite ou d’une entrave avérée, la demande ne peut prospérer.

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