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Pourquoi la crise sanitaire n’a-t-elle pas prolongé le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ?

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La période d’urgence sanitaire a profondément bouleversé le régime des délais. Nombre d’acteurs ont pu s’interroger sur l’extension des mesures dérogatoires adoptées au printemps 2020, en particulier en matière de rupture du contrat de travail. La question s’est posée avec acuité s’agissant du délai de renonciation à la clause de non-concurrence. Par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960), la Cour de cassation apporte une réponse nette et en précise les conséquences financières.

Pourquoi le délai de renonciation n’a-t-il pas été prorogé pendant la crise sanitaire ?

Une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours à compter de la rupture pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Estimant bénéficier des mesures issues de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l’employeur a notifié sa renonciation le 22 avril 2020. La chambre sociale écarte cette argumentation. Elle rappelle qu’en cas de démission, la renonciation doit intervenir dans le délai contractuellement prévu, et au plus tard à la date du départ effectif du salarié. À défaut de notification dans ce cadre temporel, la clause produit pleinement effet et ouvre droit à la contrepartie financière. Le délai de quinze jours n’ayant pas été respecté, la renonciation tardive est jugée inopérante.

Comment distinguer résiliation d’une convention et renonciation à un droit contractuel ?

Pour tenter d’échapper au paiement de l’indemnité, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, relatif à la prorogation de certains délais pour résilier ou dénoncer une convention durant la période d’urgence sanitaire. La Cour opère une distinction décisive. La faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne constitue pas la résiliation d’une convention au sens du texte précité. Elle relève d’un droit contractuel spécifique, étranger au champ d’application des mesures exceptionnelles. En conséquence, aucune suspension ni prorogation n’était acquise. L’employeur a été condamné au paiement de la contrepartie financière ainsi que des congés payés afférents. La décision souligne la stricte interprétation des dispositifs dérogatoires et l’exigence de vigilance dans la gestion des délais en matière de rupture du contrat de travail.

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