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Bilan de compétences, répertoire spécifique, permis : le CPF redéfini par les décrets du 24 février 2026

Publié le : 30/03/2026 30 mars mars 03 2026

Le régime du CPF connaît, depuis le 26 février 2026, une inflexion nette. Les décrets n° 2026-126 et n° 2026-127 introduisent une hiérarchisation des prises en charge selon le type de formation suivi. Le texte ne remet pas en cause l’éligibilité générale de ces actions au compte personnel de formation, mais en limite désormais plus précisément les conditions financières et temporelles.

Répertoire spécifique et bilan de compétences : des plafonds désormais fixés par décret

Le décret n° 2026-127 crée l’article D. 6323-1 A, qui introduit une distinction inédite entre plusieurs catégories d’actions. Les certifications et habilitations inscrites au répertoire spécifique sont plafonnées à 1 500 euros, à l’exception de CléA. Le bilan de compétences bénéficie d’un plafond spécifique de 1 600 euros. Enfin, la préparation au permis de conduire des véhicules du groupe léger ne peut être financée au-delà de 900 euros. Cette nouvelle rédaction encadre directement la mobilisation des droits acquis sur le CPF.

Permis léger : un financement partiellement conditionné par un apport extérieur

Le financement du permis de conduire via le CPF est également resserré. En complétant l’article D. 6323-8 du code du travail, le décret n° 2026-127 prévoit qu’un tiers doit intervenir à hauteur d’au moins 100 euros dans les cas visés par le texte. Cette participation peut émaner de l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323-4. Le groupe lourd demeure, pour sa part, en dehors de ce régime particulier.

Un délai de cinq ans pour un nouveau bilan de compétences financé

Le décret n° 2026-126 introduit une restriction supplémentaire pour le bilan de compétences. Le titulaire ne peut mobiliser ses droits si un tel bilan a déjà été financé, dans les cinq années précédentes, par un organisme financeur mentionné à l’article L. 6316-1 du code du travail ou par un fonds d’assurance formation. Le texte ajoute enfin que seules les heures d’accompagnement réalisées par un prestataire déclaré au titre de l’article L. 6351-1 peuvent être prises en charge.

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